Article 3
Ce compte retrace :
En recettes :
— la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ;
— la redevance prévue par l'article 68 de la loi de finances pour 2000 ;
— une dotation budgétaire ;
— toute autre ressource et contribution éventuelle.
En dépenses :
— la prise en charge notamment des soins relatifs aux maladies liées à la consommation de produits tabagiques ;
— les campagnes d'information de lutte contre le tabagisme ;
— les dépenses médicales induites par des évènements exceptionnels.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. 21 Chaâbane 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2021