Article 1er
Les dispositions des articles 14 et 21 du décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 14. — Le conseil d’administration délibère sur toute question liée aux activités et aux structures de l’établissement. A ce titre, il se prononce sur :
— .......................... ( sans changement) ...................... ;
— .......................... ( sans changement) ...................... ;
— création des bureaux à l’extérieur du pays ; ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 21. — L’établissement est organisé en directions et unités.
Il peut créer des bureaux à l’extérieur du pays, après approbation du pouvoir de tutelle ».