Article 9
Le service des douanes procède, en présence du requérant ou de la personne désignée pour le représenter, au prélèvement de trois (3) échantillons des marchandises dont la valeur, l'espèce ou l'origine a fait l'objet de contestation. 18 Moharram. 1421 JOURNAL. OFFICIEL
23. avril 2000 Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois (3) échantillons qu'il y a de qualités différentes.
Lorsque le prélèvement d'échantillons n'est pas possible, il peut être admis la production en trois (3) exemplaires de plans, de prospectus, de dessins ou de photographies de la marchandise faisant l'objet de la contestation.