Article 6
Le requérant doit saisir la commission par lettre recommandée avec accusé de réception. La requête doit comporter notamment : le nom, l'adresse et la qualité du requérant; l'exposé des moyens.
La requête doit être accompagnée de tous documents probants tels que les plans, prospectus, dessins, photographies, certificats d'analyses, factures, notes documentaires et échantillons éventuellement nécessaires à l'instruction de la requête et, le cas échéant, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Le requérant doit aviser le receveur des douanes concerné dans les quarante huit (48) heures suivant le dépôt du recours, dans les conditions fixées par l'article 99 du code des douanes.