Article 5
La commission statue également sur les contestations nées des vérifications ou des contrôles a postériori et portant sur l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises.
Dans ce cas, pour être recevable, le recours doit être formulé dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de la date d'établissement du procès-verbal constatant l'infraction ou le redressement.
Dans le cas où la saisine de la commission a été précédée d'un recours hiérarchique, le délai de deux (2) mois sus-mentionné, commence à courir à compter de la date de notification de la réponse de l'administration des douanes.