Article 4
La commission statue sur les réclamations formulées contre les décisions d'assimilation et de classement des marchandises par l'administration des douanes prises dans les conditions fixées par l'article 10 du code des douanes et les contestations portant sur l'espèce, l'origine et la valeur en douane des marchandises importées.
Le recours doit être introduit dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane.