Article 15
Les échantillons et documents non détruits ni détériorés par l'analyse sont restitués au requérant.
Celui-ci doit en donner décharge sur la déclaration ou sur une feuille de papier libre qui doit demeurer annexé à la déclaration en douane.
Le requérant doit retirer les échantillons dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de la commission..
Passé ce délai, les échantillons sont considérés comme abandonnés et aucune réclamation ne peut être formulée.
En outre, la destruction ou la détérioration des marchandises ou documents remis à la commission ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.