CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 32
Le concessionnaire assurant un service de transport maritime hors du territoire algérien doit s'asurer que ses personnels, agents et préposés savent cu'ils doivent, à l'étranger, se conformer aux lois, règlemeı ts et procédures internationaux et à ceux des Etats lans lesquels les navires sont utilisés ainsi qu'aux règlements et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonc ions respectives à bord du navire.