Article 2
Il est entendu au sens du présent décret par "services de transport maritime", l'ensemble des activités de transport par voie maritime de personnes, d'hydrocarbures, de produits chimiques, de conteneurs, de véhicules, de matériels roulants et de cargaisons.
Les services de transport maritime s'effectuert en navigation à proximité du littoral, en navigation restreinte ou en navigation sans restriction.
CHAPITREI DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME