CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 23
Le concessionnaire de services de transport maritime assurant un service en ligne régulièr de passagers ou de marchandises doit exercer ses activités sur la base d'un programme d'exploitation.
Le programme d'exploitation comprenant les jours et les horaires d'exploitation, ainsi que les fréquences et le type de navires et sa version commerciale doit être transmis au ministre chargé de la marine marchande au moins trente
(30) jours avant la date proposée de sa anise en exploitation.
Dans le cas d'une exploitation nouvelle de services de transport maritime réguliers, ces délais sont repousses de deux (2) mois. 12 Avril 2000