Article 19
La concession peut être annulée, par le ministre chargé de la marine marchande, sans indemnités pour les motifs suivants : lorsque les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies; lorsque le concessionnaire exploite un ou des service(s) du transport maritime dans des conditions différentes de celles figurant dans la conventio 1 de concession; lorsque le concessionnaire mis en demeure ce se conformer aux prescriptions du cahier des charges, n aura pas obtempéré ; lorsque le concessionnaire a fait l'objet d'une faillite; lorsque le concessionnaire ou le dirigeant de la personne morale titulaire de la concession a fait l'objet d'une peine afflictive et infamante ; lorsqu'aucun besoin ne justifie son maintien : lorsque le concessionnaire effectue un transfert le la concession ou une partie de la concession à un tiers.
L'annulation de la concession est prononcée dans les mêmes formes que celles ayant prévalu à son octroi.