Article 15
Lorsqu'un concessionnaire ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés, dans le cadre de la concession dans le délai prévu à l'article 14 ci-dessus, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure d'exploiter ces droits dans un délai maximal de trois (3) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l'annulation de la concession et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 13 ci-dessus.