CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 12
Le concessionnaire est tenu de disposer d'une organisation permanente qui puisse être à même d'assurer un traitement et un acheminement des passagers et du frêt conformément aux règles de transport maritime.
Les conditions générales de transport maritime, telles qu'elles ressortent du programme d'exploitation, doivent être établies conformément à la réglementation internationale portée à la connaissance des personnes à transporter.
Le concessionnaire doit veiller, en cas d'annulation de voyages programmés, à porter cette information par tous les moyens, à la connaissance de ses clients au moins vingt quatre (24) heures à l'avance.
En cas d'inobservation de cette obligation, il est tenu de prendre en charge ses clients jusqu'à leur embarquement.
ETAT DES NAVIRES :