Article 3
Le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 5 janvier 1994, susvisé, est complété par un article 1er quater rédigé comme suit :
"Art ler quater A l'exclusion de la formation graduée et post-graduée, l'organisation et la définition des durées des cycles de formation susvisées, les conditions d'accès et le contenu des programmes ainsi que les diplômes ou attestations correspondants sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports".