Article 1er
Le taux de la cotisation de sécurité sociale, prévu à l'article 1er du décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, est réparti à partir du 1er janvier 2000 comme suit: 25% de l'assiette de cotisation de sécurité sociale à la charge de l'employeur. 9% de l'assiette de cotisation de sécurité sociale à la charge du travailleur. 0,5% de l'assiette de cotisation, au titre de la quote-part du fonds des œuvres sociales.