Article 12
En cas de refus de la demande de licence, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, en vue : soit de présenter de nouveaux éléments d'informations ou de justifications, à l'appui de sa demande; soit d'obtenir un complément d'examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé du tourisme dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé du tourisme soumet la demande de recours à l'avis préalable de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages.