Article 3
La commission nationale est composée : du directeur chargé des agences de tourisme et de voyages au ministère chargé du tourisme, président ; du directeur chargé des affaires juridiques au ministère chargé du tourisme ; d'un représentant du ministre chargé des transports; d'un représentant du ministre chargé du commerce ; d'un représentant du ministre chargé des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale); d'un représentant du directeur général de l'Office national du tourisme ; de deux (2) représentants de la Fédération nationale des agences de tourisme et de voyages.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé du tourisme.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut l'éclairer dans ses délibérations.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-248 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — ............. (sans changement)...............
— de deux (2) représentants des corporations professionnelles les plus représentatives ; ..................... (le reste sans changement)...................... ».