Article 2
La commission nationale a pour mission d'examiner et de donner un avis sur les demandes de création et d'exploitation des agences de tourisme et de voyages et de leurs succursales qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme.
A ce titre, elle est chargée : de formuler des recommandations relatives aux sanctions administratives fixées par la législation en vigueur; de donner son avis sur les textes régissant les activités relevant de sa compétence; d'étudier toute question particulière et susciter toute mesure relative aux formalités et à la mise en place d'infrastructures et de moyens liés aux agences de tourisme et de voyages.