CHAPITRE III — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS
Article 30
Les exploitants des établissements hôteliers sont tenus de ne dévoiler aucune information sur l'identité de leurs clients, sauf lorsqu'ils sont requis par les services de sécurité.
Ils sont tenus de se soumettre aux inspections inopinées des agents chargés du contrôle ou de tous autres agents légalement habilités et de leur présenter tout document lié à l'objet de leur activité.