Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par établissement hôtelier, tout établissement qui exerce une activité hôtelière.
Est considérée comme activité hôtelière, toute utilisation, à titre onéreux, d'infrastructure destinée principalement à l'hébergement ainsi que la fourniture des prestations qui lui sont liées. Cette infrastructure se compose d'établissements d'hébergement, définis par les articles ci-dessous, qui sont loués à une clientèle effectuant un séjour d'une semaine à un (1) mois mais qui n'y élit pas domicile.