CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS
Article 23
La décision accordant l'autorisation mentionne le numéro de cette dernière ainsi que les nom et prénom du titulaire et l'adresse du siège de l'établissement hôtelier s'il s'agit d'une personne physique.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la décision accordant l'autorisation mentionne la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, les noms et prénoms du ou des représentants légaux ainsi que ceux de la personne détenant l'aptitude professionnelle, le cas échéant.