CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS
Article 22
En cas de refus de la demande d'autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, en vue : soit de présenter de nouveaux éléments d'informations ou de justifications à l'appui de sa demande; soit d'obtenir un complément d'examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé du tourisme dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus.