CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Le concessionnaire est tenu de fournir à l'autorité concédante les données nécessaires à l'établissement des statistiques du trafic aérien et de porter à sa connaissance les incidents particuliers survenus lors de l'exploitation.
Il est tenu également de porter à sa connaissance, au préalable, tout projet de fusion, de rachat ou de modification dans la détention de participation représentant dix pour cent (10%) ou plus du capital de la compagnie.
Sécurité de l'exploitation :