CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 56
Les compagnies de transport aérien public exerçant les activités de transport aérien public dans le cadre de l'autorisation provisoire telle que délivrée par l'autorité chargée de l'aviation civile sont autorisées à poursuivre leurs activités.
Elles sont toutefois tenues de régulariser leur situation dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.