CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 4
Le concessionnaire a la responsabilité de la direction de l'exploitation.
Il est tenu d'assurer l'exploitation, objet de la concession conformément aux règles d'exploitation définies par le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 et les textes pris pour son application.
L'autorité chargée de l'aviation civile peut, toutefois, notamment en cas de difficultés importantes ou de modification de la situation d'exploitation, dispenser le concessionnaire, sur sa demande motivée, de tout ou partie de ses obligations ou lui accorder d'autres allégements.
Elle peut, si les difficultés subsistent ou si le maintien de l'exploitation n'est pas justifié par un besoin suffisant, autoriser le concessionnaire à réduire ses services, ou même si l'intérêt public n'est pas affecté à les supprimer avant la fin de la concession.