CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Section 1 — Des conditions d'exploitation des services aériens de transport public
Article 4
La concession est octroyée à toute personne, telle que définie par l'article 10 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes : être titulaire d'un permis d'exploitation aérienne couvrant l'activité demandée, délivré par l'autorité chargée de l'aviation civile.
A ce titre, il est entendu par "permis d'exploitation aérienne", le document administratif défini à l'annexe 6 de la Convention relative à l'aviation civile internationale; disposer d'une capacité en sièges suffisante pour assurer le plan de charge prévu; disposer de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l'activité et conformes au plan de charge prévu; disposer d'une caution financière destinée à couvrir ses engagements, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances; être inscrit au registre de commerce.