CHAPITRE II — DES SERVICES DE TRAVAIL AERIEN
Article 48
Les exploitants de services de travail aérien sont tenus d'utiliser, dans le cadre de leurs activités, des aéronefs remplissant les conditions suivantes : immatriculés dans la matricule aéronautique algérienne; -acquis dans le cadre du leasing pour une période n'excédant pas cinq (5) années.
A l'issue de cette période, l'aéronef doit être, soit immatriculé sur la matricule aéronautique algérienne, soit réexporté définitivement.
Toutefois, en cas de nécessité et à sa demande, un exploitant de travail aérien peut être autorisé par l'autorité chargée de l'aviation civile à prendre en location un aéronef immatriculé à l'étranger pour une période d'une (1) année renouvelable une fois ou à affréter un aéronef immatriculé à l'étranger pour une période de (3) mois, renouvelable une fois.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-199 (ج.ر عدد 37 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 48. — Les exploitants de services de travail aérien sont tenus d'utiliser, dans le cadre de leurs activités, des aéronefs remplissant les conditions suivantes : .................................................(sans changement jusqu'à) Toutefois, en cas de nécessité et à sa demande, un exploitant de travail aérien peut être autorisé par l'agence nationale de l'aviation civile à prendre en location un aéronef immatriculé à l'étranger en coque nue pour une période n'excédant pas cinq (5) ans et/ou à affréter un aéronef avec équipage immatriculé à l'étranger pour une période de (6) mois, renouvelable une fois.
A la fin de ces deux périodes, l'aéronef doit être restitué ».