CHAPITRE II — DES SERVICES DE TRAVAIL AERIEN
Article 44
En cas de refus de l'autorisation, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l'aviation civile en vue : soit de présenter de nouveaux éléments d'informations ou de justifications à l'appui de sa demande, soit d'obtenir un complément d'examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l'aviation civile dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus.