CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Section 2 — Des modalités d'exploitation des services aériens de transport public
Article 34
Le concessionnaire assurant un service aérien de transport public hors du territoire algérien doit s'assurer que : ses personnels, agents et préposés savent qu'ils doivent, à l'étranger, se conformer aux lois, règlements et procédures internationaux et à ceux des Etats dans lesquels les aéronefs sont utilisés ainsi que les réglements et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonctions respectives à bord de l'aéronef; les équipages de conduite de ses aéronefs connaissent les règlements et procédures en vigueur dans les régions qu'ils doivent survoler et en particulier ceux concernant les aérodromes et les facilités à utiliser.