CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Section 2 — Des modalités d'exploitation des services aériens de transport public
Article 33
Le concessionnaire de services aériens de transport public est tenu de disposer d'un système de vérification pour s'assurer du maintien de la qualification des membres de son personnel d'exploitation, approuvé par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.