CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Section 2 — Des modalités d'exploitation des services aériens de transport public
Article 30
Les concessionnaires de services aériens de transport public sont tenus de fournir à l'autorité chargée de l'aviation civile les statistiques relatives au trafic, à la flotte et aux personnels en service, aux incidents et aux accidents enregistrés ainsi que des informations sur le coût d'exploitation, la situation financière de la compagnie, ses recettes et leurs origines.