CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Section 2 — Des modalités d'exploitation des services aériens de transport public
Article 28
Les concessionnaires de services aériens de transport public sont tenus d'utiliser, dans le cadre de leurs activités, des aéronefs remplissant les conditions suivantes : soit immatriculés dans la matricule aéronautique algérienne, soit acquis dans le cadre du leasing pour une période n'excédant pas cinq (5) années.
A l'issue de la période citée ci-dessus, les aéronefs doivent être soit immatriculés sur la matricule aéronautique algérienne, soit réexportés définitivement.
Toutefois, en cas de nécessité et à sa demande, un concessionnaire de transport aérien peut être autorisé par l'autorité chargée de l'aviation civile à prendre en location un aéronef immatriculé à l'étranger pour une période d'une
(1) année renouvelable une fois ou à affréter un aéronef immatriculé à l'étranger pour une période de trois (3) mois, renouvelable une fois.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-199 (ج.ر عدد 37 لسنة 2023)
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« Art. 28. — Les concessionnaires de services aériens de transport public sont tenus d'utiliser, dans le cadre de leurs activités, des aéronefs remplissant les conditions suivantes : ................................................. (sans changement jusqu'à) Toutefois, en cas de nécessité et à sa demande, un concessionnaire de transport aérien peut être autorisé par l'agence nationale de l'aviation civile à prendre en location un aéronef immatriculé à l'étranger en coque nue pour une période n'excédant pas cinq (5) ans et/ou à affréter un aéronef avec équipage immatriculé à l'étranger pour une période de (6) mois, renouvelable une fois.
A la fin de ces deux périodes, l'aéronef doit être restitué ».