CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Section 2 — Des modalités d'exploitation des services aériens de transport public
Article 26
L'autorité chargée de l'aviation civile est tenue de répondre dans le délai d'un (1) mois en approuvant un tarif pour chaque ligne internationale.
Lorsqu'elle juge les tarifs proposés inappropriés, l'autorité chargée de l'aviation civile peut décider, d'autorité, d'autres tarifs.
Dans ce cas, l'ensemble des compagnies assurant les lignes internationales doit se conformer à ces tarifs.