CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Section 2 — Des modalités d'exploitation des services aériens de transport public
Article 25
Les concessionnaires sont tenus de présenter à l'autorité chargée de l'aviation civile, en vue de l'homologation de leurs tarifs des lignes internationales, des propositions détaillées par ligne et, à l'intérieur de chaque ligne, par classe.
Ces propositions doivent préciser également les conditions générales de transport ainsi que les réductions de tarifs que ces compagnies envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes ou au profit de certaines catégories de passagers et ce, sans préjudice des dispositions légales en faveur des autres catégories de passagers.