CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Section 2 — Des modalités d'exploitation des services aériens de transport public
Article 24
Les concessionnaires de services aériens de transport public doivent exercer leurs activités sur la base d'un programme d'exploitation.
Le programme d'exploitation comprenant les jours et horaires d'exploitation, ainsi que les fréquences, le type d'aéronefs et sa version commerciale, doit être soumis à l'homologation de l'autorité chargée de l'aviation civile au moins trente (30) jours avant la date proposée de sa mise en exploitation. 1er mars 2000:
Dans le cas d'une exploitation nouvelle de services aériens réguliers, ces délais sont repoussés de deux (2) mois.