CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Section 1 — Des conditions d'exploitation des services aériens de transport public
Article 20
La concession, objet du présent décret, peut faire l'objet d'un transfert à un tiers.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 120 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le transfert de la concession à un tiers est soumis à l'approbation préalable de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Lorsque, pour une quelconque raison, l'autorité chargée de l'aviation civile ne donne pas son accord préalable, le concessionnaire peut, soit continuer la mise en œuvre de la concession, soit demander expressément l'annulation de celle-ci. Cette annulation est prononcée dans ce cas, à ses torts.