CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Section 1 — Des conditions d'exploitation des services aériens de transport public
Article 16
Lorsque le concessionnaire interrompt l'exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement soit en totalité, l'autorité chargée de l'aviation civile est tenue de le mettre en demeure de reprendre l'exploitation dans le délai de trois (3) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions de l'autorité chargée de l'aviation civile, celle-ci prononce l'annulation de la concession sans préjudice des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Dans ce cas, l'autorité chargée de l'aviation civile est tenue de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires en vue d'assurer provisoirement la continuation dudit service à la charge du concessionnaire.