CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Section 1 — Des conditions d'exploitation des services aériens de transport public
Article 14
Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de publication de la convention au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Toutefois, en cas de difficultés graves ou de modification de la situation, l'autorité chargée de l'aviation civile peut dispenser le concessionnaire, sur sa demande motivée, de tout ou partie de certaines de ses obligations ou lui accorder d'autres allègements.
Elle peut, si les difficultés subsistent ou si le maintien de l'exploitation n'est pas justifié par un besoin suffisant, autoriser le concessionnaire à réduire ses services ou à les supprimer avant la fin de la concession.