CHAPITRE VI — DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT
Article 41
La fermeture de l'établissement par voie judiciaire peut intervenir à la demande de l'autorité publique concernée ou sur plainte de tiers, lorsque l'établissement exerce des activités qui contreviennent aux lois en vigueur ou autres que celles prévues dans le présent statut.
Toutefois, un recours peut être régulièrement exercé contre toute décision judiciaire de fermeture dans le mois de sa notification.