CHAPITRE IV — DE L'ORGANISATION FINANCIERE
Article 22
L'établissement privé de bienfaisance bénéficie obligatoirement d'une subvention des pouvoirs publics lorsque des mesures de placement sont décidées par l'administration compétente.
Cette subvention est accordée au prorata du nombre de pensionnaires ainsi placés.
Lorsque la personne est abandonnée par sa famille et dont la situation économique et sociale ne justifie pas le placement, le directeur de l'établissement peut, en liaison avec les autorités judiciaires et communales, exiger de cette famille une indemnité de placement calculée en fonction du coût journalier.