TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 15
Les délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil et déposé au siège du centre.
Elles sont signées par le président du conseil et par le secrétaire du conseil et adressées, pour approbation, au ministre de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Elles sont réputées approuvées et exécutoires un (1) mois après leur transmission, à l'exception de celles relatives au compte de gestion.