TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 10
Le conseil d'orientation comprend :
1. le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, président; 2 les représentants des ministères chargés de : la protection sociale; la santé ; l'emploi et la formation professionnelle ; l'éducation; 3 le contrôleur financier de la wilaya du lieu d'implantation du centre ; 4 le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; 5 deux (2) représentants du mouvement associatif à caractère national activant dans le domaine lié à l'objet du centre, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale; 6 deux (2) représentants des personnels spécialisés élus par leurs pairs.
Le directeur du centre assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'orientation et en assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'assister dans ses tâches en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour.