CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 8
Le conseil d'orientation de l'institut est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant. Il est composé des membres suivants : un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; l'inspecteur général du ministère de l'éducation nationale ou son représentant; le directeur de la formation du ministère de l'éducation nationale; le directeur des finances et des moyens du ministère de l'éducation nationale; le directeur des personnels du ministère de l'éducation nationale; le directeur de l'office national des examens et concours; le directeur de l'institut national de recherche en éducation; le directeur du centre national d'enseignement généralisé; le directeur du centre national de documentation pédagogique; deux (2) représentants élus des enseignants de l'institut; deux (2) représentants élus des personnels de l'institut.
Le directeur et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Le conseil d'orientation peut inviter pour consultation toute personne qu'il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.