CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 15
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle.
Les délibérations du conseil d'orientation portant sur le budget, le compte administratif et de gestion, l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbations expresses données conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances.