Article 5
L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de six (6) inspecteurs chargés des missions d'inspection, d'évaluation et de contrôle auprès de l'administration centrale, des établissements sous tutelle et des services déconcentrés dans les domaines suivants : technique, réglementaire, administratif et financier, relations de travail.
Ils sont, par ailleurs, chargés de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre et de proposer toute mesure susceptible d'améliorer et de renforcer l'action et l'organisation des services et établissements inspectés.
Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre.
L'inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs.
La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre sur proposition de l'inspecteur général.