Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre de la participation et de la coordination des réformes propose, dans les limites de ses attributions, les éléments de la politique nationale dans le domaine de la participation et de la coordination des réformes.
Il suit et contrôle, en relation avec les secteurs ministériels concernés, la mise en œuvre de cette politique nationale, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.