Article 2
L'article 1er du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Article 1er. - Le conseil d'administration de l'école nationale d'administration comprend : * le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président, * le représentant du ministre chargé des finances, * le représentant du ministre chargé de la santé et de la population, * le représentant du ministre chargé des collectivités locales, * le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, * deux (2) enseignants permanents élus par leurs pairs, * deux (2) enseignants associés élus par leurs pairs ayant le grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférences, * un représentant élu des élèves de l'école, * un représentant élu des personnels administratifs, techniques et de service.
Le directeur de l'école assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration de l'école peut inviter pour consultation toute personne qu'il estime utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour".