Article 2
Les projets de concentration ou les concentrations sont appréciés, notamment suivant les critères énumérés ci-après : la part du marché détenue par l'agent économique concerné par l'opération de concentration; la part du marché affectée par l'opération de concentration; les effets de l'opération de concentration sur la liberté de choix des fournisseurs, des distributeurs ou des autres usagers; le pouvoir économique et financier résultant de l'opération de concentration; l'évolution de l'offre et de la demande des biens et services concernés par l'opération de concentration; la part des importations sur le même marché des biens et services.