Article 9
L'article 27 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 27. Sont électeurs à la chambre et inscrits sur les listes électorales, les adhérents à jour de leur cotisation : à titre personnel: les adhérents personnes physiques; à titre de représentant de la personne morale: le représentant de la personne morale adhérente, au titre du siège social de la personne morale mère ou de ses établissements secondaires implantés dans le ressort territorial de la chambre et inscrits au registre du commerce local".