Article 3
L'article 6 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est complété comme suit :
" tiret 11: d'émettre, de viser ou de certifier conformément aux lois et règlements en vigueur, tout document, attestation ou formulaire présentés ou demandés par les agents économiques, dans le cadre de leurs activités professionnelles. tiret 15: d'entreprendre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage.
Les formations diplomantes des chambres de commerce et d'industrie feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et des ministres concernés".